LOI NOUVELLE SUR CHANGEMENT DE NOM

LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI n° 2022-301 DU 2  MARS 2022 RELATIVE AU CHOIX DU NOM RESULTANT DE LA FILIATION

Jusqu’à la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, la procédure de changement de nom était longue et compliquée.

Cette loi, entrée en application depuis le 1er juillet 2022, est venue simplifier la procédure.

En effet, désormais, chacun, à ses 18 ans, pourra demander, en mairie, de choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère, celui de son père, ou les deux.

De même, les parents pourront changer le nom d’usage de leur enfant mineur.

Les statistiques montrent que 85 % des enfants reçoivent à leur naissance le nom de leur père.
Il s’agit très souvent d’un choix portant le poids de la tradition.

En cas de séparation des parents, ce choix peut alors compliquer la vie quotidienne du parent qui n’a pas transmis son nom.

Ce parent, notamment s’il élève seul les enfants, doit en permanence apporter la preuve de sa parentalité au moyen du livret de famille.

Pour répondre à cette préoccupation, cette nouvelle loi a assoupli les règles sur le nom d’usage, étant précisé que le nom d’usage se distingue du nom de famille, qui est seul inscrit sur les actes de l’état civil.

Le nom d’usage est le nom qu’une personne peut utiliser dans sa vie quotidienne, et qu’elle peut, dans certains cas, faire figurer sur ses documents officiels d’identité (passeport, carte d’identité, etc.) et dans ses courriers administratifs.

Ce nom d’usage peut changer au cours de la vie.

Il n’est pas automatique, ni obligatoire, de le porter en toutes circonstances

Grâce à ce nouveau texte de loi, les règles sur la transmission du nom d’usage en raison de la filiation ont été modifiées, et la procédure de changement de nom à la majorité a été largement simplifiée.

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES SUR LE NOM D’USAGE :

Le choix du nom d’usage de l’enfant mineur est exercé par le ou les parents titulaires de l’autorité parentale.

En cas de désaccord, l’autorisation du juge aux affaires familiales doit être sollicitée sur le fondement de l’article 373-2-6 du Code civil.

Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul parent, ce dernier prend seul la décision relative au choix du nom d’usage de son enfant mineur ; lorsque les deux parents exercent l’autorité parentale, ils doivent s’accorder.

Dans le cas où les parents sont d’accord, ils peuvent décider, pour leur enfant mineur, de transmettre soit un seul de leurs deux noms, soit l’adjonction des deux noms.

Les parents peuvent, par la suite, décider de modifier le nom d’usage de leur enfant mineur, soit par substitution du nom de l’autre parent ou par inversion de l’ordre des noms.

L’accord des parents n’est encadré par aucun formalisme particulier.

Il est cependant recommandé de le formaliser dans un écrit daté et signé, accompagné d’une photocopie d’un justificatif d’identité.

Par la suite, le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale et qui n’a pas transmis son nom à l’enfant mineur, peut adjoindre son nom, à titre d’usage, à l’enfant mineur, sans l’accord de l’autre parent.

Il ne peut s’agir que d’une adjonction en deuxième position, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents.

La substitution est interdite.

L’exercice de cette faculté d’adjonction doit être précédé d’une information préalable de l’autre parent réalisée en temps utile, c’est-à-dire avant que l’enfant mineur ne fasse usage d’un nom différent de son nom de famille.

Il s’agit de laisser à l’autre parent le temps de faire connaître son opposition, voire de saisir le juge aux affaires familiales afin que ce dernier tranche le désaccord parental en fonction de l’intérêt de l’enfant.

L’information préalable de l’autre parent n’est encadrée par aucun formalisme particulier.

Il est toutefois recommandé de se prémunir d’une preuve de ce qu’elle a été effectuée

Dans tous les cas, que ses parents soient d’accord entre eux ou non, le mineur âgé de plus de 13 ans doit consentir à son nom d’usage.

En l’absence d’accord du mineur ou en cas de désaccord entre l’enfant mineur et ses parents, l’enfant mineur âgé de plus de 13 ans ne peut porter de nom à titre d’usage.

LA PROCEDURE SIMPLIFEE DE CHANGEMENT DE NOM :

Chaque personne ne peut recourir qu’une seule fois dans sa vie à cette procédure simplifiée de changement de nom.

Ce changement de nom s’opère par déclaration, soit auprès de la mairie du lieu de domiciliation du demandeur, soit auprès de la mairie de son lieu de naissance.

À la différence de la procédure de changement de nom par décret (ancienne procédure), aucune formalité préalable de publicité n’est requise et le changement de nom est de droit, de sorte que l’officier de l’état civil n’a pas à contrôler le caractère légitime ou non du motif de la demande.

Inversement, le demandeur n’a pas à justifier de la légitimité de sa demande de changement de nom.

Lorsqu’un parent, ou les deux, portent eux-mêmes un nom double, l’adjonction est possible dans la limite d’un seul nom par parent, de même qu’il est possible de ne porter qu’une partie de l’un ou de l’autre de ces doubles noms.

La demande de changement de nom est réservée aux seules personnes majeures.

Les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne peuvent donc pas recourir à cette procédure pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.

Le choix de celui qui veut changer de nom est limité au nom de ses parents, c’est-à-dire au nom qui figure sur son acte de naissance au titre de la filiation.

La demande se fait par courrier simple accompagné des pièces utiles.
Il est recommandé d’utiliser un formulaire type (Cerfa et notices disponibles via service-public.fr).

En revanche la demande ne peut être transmise par courriel car elle doit être accompagnée de documents originaux, notamment les actes de l’état civil du demandeur.

Le demandeur doit confirmer, en personne, au bout d’un mois, sa volonté de changer de nom devant l’officier de l’état civil.

Tania TARDEL
Avocat


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Avocat au Barreau de
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